Qu’est-ce que l’autorité parentale ?




L’autorité parentale comme son nom l’indique est une autorité qui appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Des droits et des devoirs naissent du lien de filiation établi entre un enfant et ses parents. Ils ne disparaîtront que lorsque l’autorité parentale est retirée. Ces obligations mises à la charge des parents ont pour objectif de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, d’assurer son éducation et de permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation peut se poursuivre lorsque l'enfant est majeur. En outre, les parents disposent des droits d'administration et de jouissance sur les biens propres à leurs enfants, ils payent les dettes de l'héritage propre à l'enfant sur les revenus de cet héritage. Cependant, ils n'ont pas la jouissance des biens que l'enfant peut acquérir par son travail. L'autorité parentale naît en même temps que l'enfant et elle prend fin soit à la majorité de l'enfant (elle peut aller au-delà si l'enfant est encore à la charge de l'autre parent), soit par émancipation de l'enfant, ou mariage de l'enfant, soit par retrait total ou partiel des droits, ordonné par le tribunal. Le retrait total des droits pourra être prononcé par exemple lorsque les parents ont été condamnés pour crime ou délit commis contre leurs enfants ou avec leurs enfants, lorsque les parents sont coupables de mauvais traitements ou de défaut de soins au point que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant aient été mises en danger.

Généralement ce sont les père et mère, qui exercent en commun l'autorité parentale, qu'ils soient mariés, pacsés, concubins, séparés ou divorcés, seul l'intérêt de l'enfant pourrait justifier une répartition différente.

Si les père et mère, non mariés ont reconnu leur enfant dans l'année de sa naissance, ils exerceront en commun l'autorité parentale. En revanche, lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul de ses parents, c'est ce dernier qui exercera seul l'autorité parentale. En outre, la désignation de la mère, dans l'acte de naissance de l'enfant, établie la filiation à son égard. Ainsi, elle bénéficie de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale. Et, lorsque l'un des parents décède ou est privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre parent exerce seul cette autorité. Dans certaines circonstances, et, dans l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement. Dans tous les cas, le parent qui n'a pas l'autorité parentale continue de conserver le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et, il doit être informé des choix importants sur la vie de l’enfant. En outre, le juge aux affaires familiales pourra confier l'enfant à un tiers à titre exceptionnel, et si l'intérêt de l'enfant l'exige, il sera choisi de préférence dans sa parenté. Le juge pourra aussi décider de l'ouverture d'une mesure de tutelle. L'autorité parentale continue d'être exercée par les parents, tandis que le tiers à qui l'enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

La séparation des parents, qu'elle soit causée par un divorce, une séparation de corps, la fin du concubinage ou la dissolution du pacte civil de solidarité, sera sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Les parents devront maintenir des liens personnels avec leur enfant et respecter les liens que celui-ci a avec l'autre parent. Le juge aux affaires familiales sera compétent pour les questions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il veillera à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur, et prendra des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents. Il décidera, dans l'intérêt de l’enfants, que l'autorité parentale sera exercée soit en commun par les deux parents, soit par l'un des parents seulement, et fixera la résidence de l'enfant et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement. Lorsque des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents ou du procureur de la République, ces décisions rendues par le juge aux affaires familiales pourront être modifiées. Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale continuera de conserver différents droits : les droits de visite et d'hébergement (leur exercice ne pourra lui être refusé que pour des motifs graves), le droit et le devoir de surveillance, d'entretien et d'éducation de l'enfant. L'obligation d'entretien s'exécutera généralement sous la forme d'une pension alimentaire. De plus, le parent qui exerce l'autorité parentale devra informer l'autre parent des choix importants relatifs à la personne de l'enfant, comme ses choix quant à sa scolarité. En cas de séparation, les parents peuvent de leur propre initiative ou à la demande du juge, envisager une convention par laquelle ils fixeront les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge pourra ensuite décider d'homologuer la convention ou de refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas préservé. En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires. Si l'autorité parentale est confiée à un seul des deux parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits du conjoint : surveillance de l'éducation de l'enfant et de son entretien. La convention homologuée pourra être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public.

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